Article 286-I-3° bis du CGI

L'article 286, I, 3° bis du Code général des impôts impose depuis le 1er janvier 2018 à tout assujetti à la TVA encaissant des clients particuliers d'utiliser un logiciel ou système de caisse conforme.

Définition

L'article 286, I, 3° bis du Code général des impôts impose depuis le 1er janvier 2018 à tout assujetti à la TVA encaissant des clients particuliers d'utiliser un logiciel ou système de caisse conforme.

Contexte et intérêt pour les restaurateurs

C'est le fondement légal de ce que l'on appelle couramment la loi anti-fraude TVA. L'obligation a été créée par l'article 88 de la loi de finances pour 2016, puis limitée aux seuls logiciels de caisse par l'article 105 de la loi de finances pour 2018. Attention à un contresens fréquent : la loi n'oblige pas à posséder une caisse, elle impose que celle que vous utilisez soit conforme. La sanction est de 7 500 € par système de caisse (article 1770 duodecies du CGI).

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